Monde – 10/12/2022 – energiesdelamer.eu. Signée le 10 décembre 1982, entrée en vigueur le e droit maritime international est d’origine coutumière et conventionnelle. Les « quatorze points du président Wilson », est le nom donné au programme du traité de paix par le président des États-Unis Woodrow Wilson pour mettre fin à la Première Guerre mondiale et reconstruire l’Europe. Ce programme a été énoncé devant le congrès des États-Unis le 8 janvier 1918. Il comprenait dès le deuxième point la libre circulation maritime : « Une absolue liberté de navigation sur les mers, en dehors des eaux territoriales, en temps de paix, aussi bien qu’en temps de guerre, sauf si les mers doivent être en partie ou totalement fermées afin de permettre l’application d’alliances internationales ».

Un colloque sur « 50 ans de Droit / 50 nuances de droit » à Nantes en 1997

« Ce monument juridique de 17 parties et 320 articles codifie un certain nombre de dispositions antérieures comme la largeur de la mer territoriale à 12 milles, mais innove sur bien des aspects comme la création de la zone économique exclusive à 200 milles des lignes de base où le côtier dispose de l’exclusivité de l’exploration, de l’exploitation, de la recherche, et de la gestion des ressources vivantes ou non vivantes » comme le rappellent les professeurs Jean-Pierre Beurrier* et Jean-Pierre Chaumette du Centre de Droit Maritime et Océanique de l’Université de Nantes lors de leur colloque du 13 octobre 2017, « 50 ans de Droit / 50 nuances de droit », qui comportait un thème Mondialisation, Economie et Droit, qui en sus du droit du commerce international, s’intéressait à l’océan, ses espaces, ses activités ICI.

 

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (CNUDM / United Nations Convention on the Law Of the Sea / UNCLOS), signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982, est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, après ratification ou adhésion de 60 États. En 2022, 157 États ont signé la convention de Montego Bay, ainsi que l’Union européenne.

POINTS DE REPÈRE

Géoconfluences rappelle les grandes lignes

« Le texte compte 320 articles et prévoit notamment :

  • L’interdiction pour les États riverains d’entraver le passage dans les détroits et l’obligation de faciliter leur navigation par une signalisation adéquate (art. 44)
  • La création des zones économiques exclusives (ZEE). Le texte définit la ZEE comme une bande limitée par la ligne des 200 milles marins (370 km) à partir de la ligne de base en l’absence d’autre rivage. Si le rivage le plus proche est à moins de 200 milles marins, on trace en principe la frontière à mi-distance des lignes de base des deux pays riverains. La convention fixe les droits d’exploitation à l’intérieur des ZEE, par exemple le droit à la construction d’îles artificielles (art. 60).
  • Un droit des États sans littoral (article 69), notamment le droit « de participer, selon une forme équitable, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des ZEE des États côtiers de la même sous-région ».
  • La liberté en haute mer ouverte à tous les États, côtiers ou sans littoral (art. 87). Cette liberté inclut la navigation, le survol, la pose de câbles sous-marins et de tubes, la pêche, la recherche scientifique.
  • La lutte contre le transport d’esclaves (art. 99), la lutte contre la piraterie (art. 100 à 107), la conservation des ressources biologiques en haute mer (art. 119)…

Enfin, la convention fait de la haute mer un patrimoine commun de l’humanité. Cette sanctuarisation explique d’ailleurs les réticences initiales de plusieurs États à signer le texte, comme l’URSS ou le Royaume-Uni, d’autant qu’ils jugeaient excessifs les pouvoirs conférés à l’Autorité internationale des fonds marins, l’autorité chargée de la gestion des fonds marins (Ortolland, 2022). Le texte de 1982 a fait l’objet de nombreux réajustements, notamment une importante réécriture en 1994 qui a encouragé le Royaume-Uni et la Russie à le signer.

Une possibilité est donnée aux États de demander l’extension de leurs droits d’exploitation au-delà de leur ZEE, lorsqu’ils sont en mesure de prouver la continuité géologique du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Un grand nombre d’États sont engagés dans cette procédure souvent longue (une dizaine d’années) ».

 

Au Sénat Retour sur la ratification par la France qui sera adoptée en 1996

En France, au Sénat, le RAPPORT en 1995 fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1)sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, autorisant la ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes) et de l’accord relatif à l’application de la partie XI de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ensemble une annexe) par M.Serge VINÇON, Sénateur est absolument passionnant.

La convention de Montego Bay est intervenue au terme d’une très longue évolution du droit de la mer.

A la fin du Moyen-Age et pendant la Renaissance ont dominé les préoccupations essentiellement stratégiques d’Etats prétendant exercer leur juridiction sur certaines portions de la mer (l’Angleterre sur son espace maritime contigu, Venise sur l’Adriatique, Gênes sur la mer Tyrrhénienne). Mais le principe coutumier de liberté des mers s’est imposé aux XVIIe-XVIIIe siècles, sous l’influence des puissances dont les intérêts étaient compromis par de telles ambitions.

A partir du milieu du XIXe siècle se manifesta une tendance à la prolifération de conventions internationales relatives au droit de la mer, que la Société des Nations s’efforça par la suite sans succès de codifier.

Après la deuxième guerre mondiale s’exprimèrent des appétits économiques et territoriaux croissants sur les espaces marins, dont les sous-sols étaient censés regorger de ressources énergétiques et minérales, et en raison de l’intensification de l’exploitation des ressources halieutiques des océans. Ces revendications donnèrent lieu à une première codification du droit de la mer, à travers l’adoption, le 29 avril 1958, dans le cadre de la première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, de quatre conventions portant sur :

– la mer territoriale,

– la haute mer,

– la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer,

– le plateau continental.

Dès le début des années 1960, le droit de la mer issu des conventions de 1958 fut néanmoins remis en cause sous l’influence des Etats en développement, à l’origine d’un mouvement de revendications croissantes sur des espaces marins de plus en plus étendus. En effet, ces Etats, alors nouvellement indépendants, ont craint de ne pouvoir tirer profit des ressources présentées comme colossales (pétrole, nodules polymétalliques et ressources halieutiques) que l’on attribuait alors aux océans et aux grands fonds marins. Plus précisément, l’idée (invalidée depuis) prévalait alors que le progrès technique allait permettre d’exploiter les ressources énergétiques et minérales (les nodules polymétalliques contiennent en effet du nickel, du manganèse, du cuivre et du cobalt) du sous-sol des mers, alors même que les moyens financiers et techniques exigés à cette fin ne pouvaient être réunis que par les pays industrialisés.

C’est pourquoi, à l’initiative des pays en développement, soucieux de ne pas être spoliés des richesses contenues dans les océans, fut convoquée, en 1973, la troisième Conférence des Nations Unies pour le droit de la mer. Au terme de presque dix années de difficiles négociations fut adoptée la convention du 10 décembre 1982, dont les 320 articles et 9 annexes constituent un instrument juridique exceptionnel, couvrant tous les aspects du droit de la mer.

Notons que la difficulté des négociations imposa le recours à la technique du « package deal » ou compromis global, destiné à éviter qu’un point de désaccord ne compromette l’issue de la Conférence.

La convention de 1982, ci-après commentée, codifie le régime des différents espaces marins (eaux intérieures, eaux archipélagiques, mer territoriale, détroits, plateau continental …) en s’appuyant notamment sur la coutume internationale. Elle réalise un compromis, maintes fois souligné par les spécialistes, entre les exigences du développement économique, la nécessaire reconnaissance du principe de liberté de navigation et les revendications territoriales des Etats côtiers.

La convention dite de Montego Bay n’a pu être intégralement appliquée dans sa version de 1982 en raison des réserves exprimées par les pays développés à l’égard des stipulations relatives à l’exploitation des grands fonds marins, contenus dans la partie XI. De nombreux principes posés par la convention ont toutefois acquis la qualité de règles coutumières (il s’agit notamment du principe de liberté des mers, des stipulations relatives à la protection de l’environnement marin et de la délimitation des espaces dépendant des juridictions nationales). L’acceptation universelle de la convention de 1982 n’a pu cependant intervenir que par la modification des règles d’exploitation des grands fonds marins, qui étaient fondées, dans leur conception initiale, sur des hypothèses erronées. L’accord du 28 juillet 1994, précisant les conditions d’application de la partie XI de la convention de 1982, a donc permis à la France de mettre en oeuvre sa procédure interne de ratification.

Le nombre de signataires, de 117 à l’origine, s’éleva à 155 en décembre 1984, ce qui ne doit pas occulter toutefois que la Convention de Montego Bay suscita l’hostilité durable des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, qui s’abstinrent de la signer, tandis que de nombreuses adhésions (dont celles des membres de la CEE) furent motivées par le souci de ménager l’avenir. L’adhésion à la convention conditionnait, en effet, la possibilité de bénéficier du régime favorable réservé aux « investisseurs pionniers » des fonds marins par le très contesté titre XI, et permettait, de ce fait, de réserver l’avenir.

Votre rapporteur se bornera, dans un premier temps, à présenter un commentaire rapide d’une convention par ailleurs très abondamment analysée par les spécialistes, et qui fait l’objet depuis plus de dix ans de développements substantiels dans les ouvrages de Droit international public.

Puis sera évoquée l’incidence, pour la France, de la ratification de deux textes -la convention de Montego Bay et l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI- qui, on le verra, respectent les intérêts économiques et stratégiques de la France….

*Jean-Pierre Beurrier Professeur émérite est membre du bureau de l’Association La Touline

 

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Brève compilation réalisée par Brigitte Bornemann

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