France – UE – Mercredi 17/02/2016 – Portail energiesdelamer.eu  

Ségolène Royal a annoncé, qu’elle allait prendre la présidence de la COP21 jusqu’au passage de cette responsabilité au Maroc chargé d’organiser la COP22 à partir du 7 novembre à Marrakech. Parallèlement, Ségolène Royal déclare que la mise en œuvre de l’Accord de Paris COP21 signé le 12 décembre 2015, « nous engage à accélérer la transition énergétique et à être exemplaire dans le développement des énergies renouvelables pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et renforcer la sécurité d’approvisionnement de la France. C’est aussi une opportunité industrielle pour nos territoires.

Rappel. Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée également depuis le 12 février des Relations internationales sur le climat dans le gouvernement Valls, s’était enquise vendredi dernier, de la compatibilité des deux présidences de Laurent Fabius comme président du Conseil constitutionnel et président de la COP21. Après le retrait de Laurent Fabius, lundi dernier, dans une lettre adressée au président de la République, il a renoncé à cumuler les présidences du Conseil constitutionnel et de la COP.

Le communiqué de presse du ministère du Développement paru sur l’accélération de l’application de la loi sur la transition énergétique mentionne que « sa mise en œuvre est aussi une opportunité industrielle pour nos territoires.

En 2015, la production d’électricité renouvelable a augmenté de plus de 23 % (hors hydroélectricité), avec 1000 MW de nouvelles capacités éoliennes et 900 MW de nouvelles capacités solaires. Selon la profession, 2000 emplois ont été créés en 2014 dans la filière éolienne. Le dernier appel d’offres photovoltaïque va générer près d’un milliard d’euros d’investissements et mobiliser 5 000 personnes pour mettre en service les installations lauréates ». D’ailleurs, Ségolène Royal a

Pour accélérer le développement des énergies renouvelables, Ségolène Royal a annoncé:

1. La signature et la publication du décret simplifiant les appels d’offres, qui va permettre de réduire de 6 à 8 mois les délais de procédure*.

2. En application de ce décret, Ségolène Royal annonce la saisine immédiate de la Commission de régulation de l’énergie sur le cahier des charges de l’appel d’offres sur la petite hydroélectricité, dernière étape avant sa publication.

3. La mise en consultation du décret sur les délais de raccordement, qui permettra de finaliser la mise en œuvre de l’article 105* de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

4. La mise en consultation de l’ordonnance relative aux énergies renouvelables, qui va permettre : de supprimer le seuil de 12 MW pour bénéficier d’un mécanisme de soutien, de clarifier les dispositions relatives à l’obligation d’achat afin d’assurer la meilleure intégration au marché de l’électricité des énergies renouvelables, d’optimiser l’intégration des énergies renouvelables au système électrique et d’élargir la procédure d’appel d’offres à toute procédure de mise en concurrence. Cette ordonnance va permettre de finaliser la mise en œuvre de l’article 119 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

Rappelons également que Jean-Bernard Levy a demandé hier lors de sa conférence de presse que le gouvernement franchisse un nouveau pas pour contribuer au rattrapage du manque à gagner », a-t-il ajouté. Une demande aussitôt repoussée par la ministre de l’Energie, Ségolène Royal. « Il n’y a pas de raisons d’accorder une hausse supplémentaire à celles accordées », a rétorqué la ministre, interrogée par l’AFP. « Il faut qu’EDF fasse des gains de productivité, en investissant dans les renouvelables, en relevant la productivité des installations, et pas toujours en se tournant vers les consommateurs » (ICI)

Point de repère

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (ICI)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :
1° De l’ensemble des financements permettant l’attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;
2° De l’opportunité de leur regroupement au sein d’un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique ;
3° Des modalités d’instauration d’un tel fonds.

*« Art. L. 342-3. du code de l’énergie est ainsi rédigé : A l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande complète de raccordement.
« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l’autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
« Le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d’Etat.
« Le contrat mentionné à l’article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d’installations. »


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