France – 30/06/2023 – energiesdelamer.eu.

Présenté au Conseil des ministres par le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et la ministre de la Transition énergétique le décret fixant certaines modalités d’application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été publié.

Le Gouvernement dans la foulée a fait paraître au journal officiel du 29 juin 2023, le décret n° 2023-517 du 28 juin 2023 fixant certaines modalités d’application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Ce texte a pour objet de préciser les conditions procédurales de délivrance de l’autorisation spéciale de déroger aux dispositions de la loi littoral, pour l’éolien en mer et le solaire.

Les dispositions mentionnées supra ont introduit de nouvelles dérogations à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite loi littoral en faveur, d’une part, des ouvrages du réseau public de transport d’électricité nécessaires au développement de l’éolien en mer et à la décarbonation des industries et, d’autre part, des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée, en discontinuité de l’urbanisation. Ces dérogations à la loi littoral sont soumises à des autorisations délivrées par l’État au cas par cas.

 

Le décret vient préciser que ces autorisations dérogent à la règle définie à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration selon laquelle le silence gardé par l’administration sur une demande vaut acceptation. L’objet de ces autorisations est de permettre de déroger à des règles de protection particulièrement importantes pour la sauvegarde des secteurs littoraux et leur caractère exceptionnel s’oppose ainsi à ce qu’elles puissent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite.

 

Les communes littorales sont des espaces à forts enjeux environnementaux et paysagers. Il convient donc de s’assurer qu’un projet ne pourra pas bénéficier d’une dérogation aux dispositions protectrices de la loi dite littoral sans avoir fait l’objet au préalable d’un strict contrôle du respect des conditions définies par la loi. Il est par conséquent nécessaire que ces autorisations ne puissent pas être délivrées de façon tacite.

 

Cette mesure permet ainsi d’assurer une bonne conciliation entre l’objectif d’accélération des énergies renouvelables poursuivi par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et les enjeux de protection du littoral.

 

Le décret a également pour objet de porter le délai de droit commun de deux mois de naissance de la décision implicite à quatre mois. La nécessité de réunir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui doit donner son avis sur le projet et, le cas échéant, de mener une procédure de consultation du public donne à la procédure un caractère de complexité qui justifie la fixation d’un délai dérogatoire de quatre mois.

Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 juin 2023, le décret n° 2023-517 du 28 juin 2023 fixant certaines modalités d’application des articles 27, 37 et 66 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

 

Ce texte précise les conditions procédurales de délivrance de l’autorisation spéciale de déroger aux dispositions de la loi littoral, pour l’éolien en mer et le solaire.

 

Pour mémoire rappelle le cabinet Gossement dans son blog, l’article L121-5-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 66 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, prévoit un régime d’autorisation de déroger aux dispositions de la loi littoral.

 

Plus précisément, cette loi a introduit de nouvelles dérogations à la loi littoral, en faveur, d’une part, des ouvrages du réseau public de transport d’électricité nécessaires au développement de l’éolien en mer et à la décarbonation des industries et, d’autre part, des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée, en discontinuité de l’urbanisation.

 

« A titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation

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