France – 05/12/2022 – energiesdelamer.eu. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 26 septembre 2022. L’examen débute à l’assemblée nationale aujourd’hui à 15h45.

Projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n° 443 , déposé(e) le mardi 8 novembre 2022 et renvoyé(e) à la Commission des affaires économiques.

Les rapporteurs sont Pierre Cazeneuve et Éric Bothorel pour la Commission des Affaires économiques – Henri Alfandari et Aude Luquet pour la Commission du Développement durable

Commission des affaires économiques

Première lecture Texte comparatif

Parmi les nouveauté du texte du projet de loi qui entre en discussion aujourd’hui l’Article 23 (nouveau)

Il est créé, auprès des ministres chargés de la transition énergétique et de la transition écologique et de la cohésion des territoires, un comité chargé de travailler à la mise en place d’un observatoire des énergies renouvelables terrestres.

En lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’Office français de la biodiversité et les associations de collectivités territoriales, cet observatoire des énergies renouvelables terrestres est chargé d’assurer les missions suivantes :

1° Identifier les potentiels d’implantation des projets d’énergies renouvelables sur le territoire national ;

2° Déterminer les capacités de production par type d’énergie sur l’ensemble du territoire ;

3° Suivre et évaluer la cohérence des projets de développement des énergies renouvelables avec les objectifs fixés dans la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone ;

4° Identifier et prévenir les impacts de la mise en œuvre des projets de production et de consommation d’énergies renouvelables sur la biodiversité, sur les espaces naturels et sur la santé des populations ;

5° Mettre à la disposition du grand public les données et les statistiques de production d’énergies renouvelables ;

6° Rendre une expertise et fournir un appui dans la prise de décision et la mise en œuvre des politiques publiques énergétiques des collectivités territoriales.

Pour les énergies marines

A partir de la page 82 MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER

Article 12

I A. – L’article L. 219-5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121-8-1, le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies

V. – Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par

un 8° ainsi rédigé :

«8°Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à

l’article L. 314-36 du code de l’énergie. »

Commenté [CAE177]: Amendement CE1098

Commenté [CAE178]: Amendement CE1096

L’article

– 82 –

renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.

« La publication de la première cartographie doit intervenir en 2024 dans le cadre des révisions du document stratégique de façade maritime.

« Ces zones sont identifiées afin d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-3, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité et en particulier des aires marines protégées définies à l’article L. 334-1.

« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »

I B à I D. – (Supprimés)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-8-1 est ainsi modifié :
a)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l’article L. 219-3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l’article L. 121-11 pour les plans et programmes. » ;

Article 16 sexdecies (nouveau) page 108

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la

présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables piloté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

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